3 novembre 2015

Le Conseil Supérieur de l’Energie (CSE) est consulté ce jour sur les textes réglementaires relatifs à la mise en place du dispositif de complément de rémunération et d’obligation d’achat pour les énergies renouvelables.

En dépit de leur représentativité sur les marchés français de l’énergie, les membres de l’AFIEG ne sont pas représentés au sein du CSE, ce que nous regrettons. C’est pourquoi nous rendons public notre avis sur les projets de textes publiés.

Concernant la définition de l’agrégateur, l’AFIEG se félicite de cette définition, toutefois, le terme n’est utilisé que de manière négative dans le cas de l’ «acheteur de dernier recours ». Il conviendrait de mentionner le terme d’agrégateur à l’article 31 : « La prime unitaire de gestion est représentative des coûts supportés par le producteur pour valoriser sa production sur les marchés de l’énergie et de capacité par le biais ou non d’un agrégateur. »

Concernant le rôle du mandataire, l’AFIEG souhaiterait préciser davantage son rôle et indiquer qu’il peut se substituer au producteur, signer en son nom un contrat de complément de rémunération avec EDF et percevoir en son nom le complément de rémunération.

Concernant l’acheteur (agrégateur) de dernier recours, l’AFIEG se félicite du choix d’un appel d’offre cependant, la durée « qui ne peut dépasser cinq ans » semble tout à fait excessive au regard d’un dispositif qui a pour objet de traiter des situations temporaires. Il serait préférable de réduire cette durée.

Concernant le prix de marché de référence Mo, l’AFIEG se félicite que le décret, comme elle l’avait proposé, laisse ouverte la possibilité d’une référence forward (prix à terme), appliquée à certaines filières, qui permettra de respecter les objectifs d’intégration au marché et de réduction des coûts pour la collectivité.

L’AFIEG juge que le niveau annoncé de la prime de gestion, à 2 €/MWh, apparait trop faible pour inciter les bénéficiaires de l’obligation d’achat à passer au complément de rémunération.

Enfin, l’AFIEG regrette qu’il n’y ait pas davantage de visibilité sur le traitement des installations bénéficiant du complément de rémunération dans le cadre d’appel d’offres, cas non traité par les textes soumis au CSE.

 

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